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Quand faut-il un permis de lotir
Introduction et délivrance
Les modifications du permis de lotir
La péremption du permis de lotir

Nul
ne peut lotir un terrain sans un permis préalable écrit et exprès du collège
des Bourgmestre et Echevins (Art. 89).
La procédure d'introduction et de délivrance d'un permis de lotir est
similaire à celle du permis d'urbanisme.
(Art. 91) Le Collège Echevinal ou le
Conseil Communal, le fonctionnaire délégué et le Gouvernement, selon le cas,
peuvent subordonner la délivrance du permis de lotir à des charges
d'urbanisme.
Ces charges d'urbanisme sont les suivantes :
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la réalisation ou la rénovation de voiries,
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la réalisation ou la rénovation d'espaces verts publics
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la réalisation ou la rénovation de constructions ou équipements
publics ou communautaires,
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la fourniture de garanties financières nécessaires à
l'exécution des travaux ci-dessus énumérés,
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l'engagement, au moment où les travaux sont commencés,
pris par le lotisseur de céder à la commune à titre gratuit, quitte et
libre de toute charge et sans frais pour elle, les équipements réalisés,
ainsi que les terrains sur lesquels ils sont ou seront aménagés. |
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Cas de modifications :
Dans le cadre de
l’article 102 et suivant le CWATUP, seul le propriétaire d’un lot peut
solliciter une modification du permis de lotir. La demande de
modification peut avoir tout objet généralement quelconque. A titre
d’exemple, il peut tout aussi bien s’agir d’un changement des limites de
la zone bâtissable que d’un changement du nombre de lots.
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Les prescriptions
urbanistiques du permis de lotir peuvent également faire l’objet d’une
modification (article
104).
(Art. 102) A la demande de tout propriétaire d'un lot visé
par un permis de lotir, une modification de celle-ci peut être autorisée pour autant qu'elle ne porte pas
atteinte aux droits résultant de conventions expresses entre les parties.
Ne peut être considérée comme convention,
la seule retranscription des prescriptions urbanistiques du permis de lotir dans
un acte authentique ou une convention sous seing privé.
(Art. 104) Le permis de lotir peut également être révisé dans les conditions et selon
les modalités fixées aux articles 54 à 56. Dans ce cas, le Gouvernement peut, dans l'intérêt du bon aménagement des
lieux, ordonner par arrêté motivé la suspension de la vente, de la location
pour plus de neuf ans, de la constitution d'emphytéose ou de superficie de tout
ou partie des parcelles du lotissement.
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Modalités (Art 103):
Les dispositions réglant le permis de lotir sont applicables à sa
modification, sans préjudice de l'accomplissement des formalités ci-après :
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Avant d'introduire sa demande, le propriétaire adresse une copie conforme de
celle-ci par lettre recommandée à la poste, à tous les propriétaires d'un
lot qui n'ont pas contresigné la demande. Les récépissés de dépôt des
lettres recommandées à la poste sont annexés au dossier joint à la demande. |
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Ces propriétaires peuvent marquer leur opposition au
projet en adressant leurs réclamations au collège échevinal. Les réclamations sont introduites au collège des bourgmestre et échevins, par
lettre recommandée à la poste, dans les trente jours de la date du dépôt à
la poste des lettres recommandées. |
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La modification est refusée lorsque le ou les propriétaires possédant plus du
quart des lots autorisés dans le permis initial manifestent leur opposition au
collège, par lettre recommandée à la poste adressée dans le délai visé à
l'alinéa 2. |
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Délai : La demande de
modification suit le cours normal d’une procédure de délivrance de permis de
lotir. |
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Remarques :
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(Art 105) La modification du permis de lotir n'a aucun effet sur le délai de péremption
du permis de lotir dont la modification est demandée. |
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(Art 106) Lorsqu'un propriétaire d'une parcelle
a obtenu une modification du permis de lotir, il doit, à sa requête,
être dressé acte devant notaire des modifications apportées à la
division des terrains ou aux charges du lotissement. L'acte doit
contenir la désignation cadastrale des biens au moment où il est passé,
identifier tous les propriétaires des lots visés par le permis de
lotir dans les formes prévues par la législation en matière d'hypothèques
et indiquer leur titre de propriété; il doit aussi contenir
l'indication précise de la transcription de l'acte de division des
terrains. La décision modifiant le permis de lotir et, le cas échéant,
le nouveau plan de division sont annexés à cet acte pour être
transcrits avec lui, comme il est indiqué à l'article 93.
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La péremption du permis de lotir s'opère de plein droit (Art. 101).
Les délais de péremption d'un permis de lotir sont
en fonction des situations. Ainsi:
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Lorsque le permis de lotir n'implique pas de charges
d'urbanisme ou l'ouverture de nouvelles voies de communication, la
modification du tracé de voies de communication communales existantes, l'élargissement
ou la suppression de celles-ci,
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Délai : il est périmé pour la partie
restante lorsque la vente ou la location pour plus de neuf ans, la
constitution d'emphytéose ou de superficie d'au moins un tiers des lots n'a
pas été enregistrée dans le délai de cinq ans de sa délivrance (art.
98). |
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Lorsque le permis de lotir implique l'ouverture de
nouvelles voies de communication, la modification du tracé des voies de
communication communales existantes, l'élargissement ou la suppression de
celles-ci,
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Délai : le permis de lotir est périmé lorsque le
titulaire du permis n'a pas exécuté les travaux et les charges imposées
ou fourni les garanties financières exigées dans les cinq ans de sa délivrance
(art. 99). Le permis est également périmé si, dans ce même délai, le
titulaire n'a pas exécuté les charges d'urbanisme ou fourni les garanties
financières imposées. |
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Lorsque la réalisation du permis de lotir est autorisée
par phases,
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Délai : le permis détermine le point de départ
du délai de péremption de cinq ans pour chaque phase autre que la première
(art. 101). |
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